M-9, r. 20 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance du permis et des certificats de spécialiste du Collège des médecins du Québec

Texte complet
27. Le diplôme de docteur en ostéopathie décerné par une école de médecine ostéopathique située aux États-Unis équivaut à un diplôme de médecine, pourvu que cette école soit agréée par le Bureau of Professional Education of the American Osteopathic Association à la date où le diplôme est décerné et que son titulaire ait réussi les examens déterminés par le Conseil d’administration.
Les articles 20 à 24 s’appliquent au candidat qui s’est présenté aux examens visés au premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 339-2006, a. 27.